FINALITES DU GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC
L'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France (1) donne la possibilité de créer, pour la mise en oeuvre d'activités de recherche et de développement technologique, un nouveau type de personne morale : le groupement d'intérêt public (GIP).
Cette innovation juridique correspond à un besoin depuis longtemps ressenti dans le domaine de la recherche : il s'agit de donner un cadre juridique approprié aux nécessaires actions de coopération entre établissements publics de recherche et entre ceux-ci et toute personne morale de droit public ou privé. La création de GIP doit permettre aux différents partenaires de mettre en commun des moyens afin de poursuivre des objectifs d'intérêt commun définis lors de la création du groupement, objectifs que chacun des partenaires ne pourrait mener à bien seul.
Toutefois, toutes les actions de coopération entre partenaires publics ou entre partenaires publics et privés ne requièrent pas la création d'une personne morale nouvelle; dans beaucoup de cas, elles peuvent trouver leur cadre dans une simple convention qui, le cas échéant, charge l'un des participants des opérations de gestion. Le recours au GIP ne peut donc se justifier que dans des hypothèses où l'importance et la durée des activités, leur relative autonomie, justifient la création d'une personne morale distincte de celle des différents partenaires.
(1) - Loi n°82-610 du 15 Juillet 1982 (JO du 16 juillet 1982. cf. art. 21 en annexe) complétée par la loi n°93-1 du 4 janvier 1993 (JO du 5 juillet 1993, article 8 en annexe)
ORIGINALITE DU GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC AU REGARD DES STRUCTURES DE COOPERATION EXISTANTES
Bien que la loi n°82-610 du 15 juillet 1982 ne l'ait pas elle-même expressément précisé, il résulte clairement des travaux préparatoires et d'un avis du Conseil d'Etat formulé en 1985 et du rapport du Conseil d'Etat(2) que les GIP constituent des personnes morales de droit public.
Toutefois, cette personne morale diffère, tant par son mode de création que par ses règles de fonctionnement, des établissements publics traditionnels.
A l'origine de la création se trouve la volonté des participants de coopérer pour des activités déterminées et pour une durée déterminée, volonté qui se concrétise par la signature d'une convention. Cette première démarche s'inspire de celle qui est utilisée en droit privé pour la création des groupements d'intérêt économique (GIE).
Mais à la différence du GIE qui reçoit la personnalité morale dès l'inscription au registre du commerce, la convention constitutive du GIP est soumise à l'approbation de l'autorité administrative, c'est-à-dire, selon les dispositions du décret n° 83-204 du 15 mars 1983, à l'approbation conjointe du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget, le cas échéant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le GIP bénéficie de la personnalité morale par la publication au journal officiel de l'arrêté d'approbation et des éléments de la convention mentionnés par le décret.
La loi affirme par ailleurs l'intérêt public de l'organisme en précisant que les personnes morales publiques ou assimilées disposent de la majorité dans l’assemblée générale du groupement, remplaçant aujourd’hui les assemblée et conseil d'administration du groupement, .
Au départ, l'existence d'une assemblée et d'un conseil d'administration distinguait encore le GIP des établissements publics et, sur ce point, rapprochait le fonctionnement du GIP de celui des associations et des GIE.
Il s'agit donc d'une institution de droit public originale qui emprunte, dans ses règles de constitution et de fonctionnement, aux institutions de droit privé, et qui associe des personnes de droit public (ou assimilées au sens de la loi) et des entreprises ou autres personnes privées pour la poursuite d'activités de recherche d'intérêt commun.
Par ailleurs, la loi ne fixe aucune restriction dans la définition des autres personnes de droit public qui peuvent participer avec un établissement public de recherche à un GIP; les communes, départements et régions peuvent donc être signataires des conventions constitutives.
De même des personnes morales étrangères peuvent adhérer à un GIP ; elles ne peuvent toutefois appartenir à la majorité publique.
(2) - Rapport du conseil d'Etat (section du rapport et des études). Documentation française 1997.
LA CONVENTION: UN AUTRE MODE DE COOPERATION SCIENTIFIQUE OU TECHNOLOGIQUE
Dans le cas où la création d'un GIP ne paraît pas opportune, la convention est un mode de coopération simple qui peut être adopté, soit à titre transitoire, soit comme une solution définitive.
La convention peut s'appeler notamment « groupement de recherche », « groupement scientifique » ou « groupement d'intérêt scientifique » (GIS). Cette convention, conclue entre deux on plusieurs partenaires, prévoit le plus souvent :
Cette convention est, dans le domaine de la recherche et du développement, le plus souvent renouvelée par tacite reconduction.
En l'absence de personnalité morale et d'autonomie financière, la passation de contrats, l'obtention de subventions sont prises en charge par l'un des contractants.
LE GIP ET LES AUTRES STRUCTURES DE COOPERATION :
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GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC |
GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE |
GROUPEMENT SCIENTIFIQUE |
SOCIETE COMMERCIALE (SA - SARL) |
ASSOCIATIONS |
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OBJET |
Mise en commun de moyens pour réaliser un programme de recherche ou de développement technologique ou gérer des équipements d'intérêt commun nécessaires à ses activités. |
Mise en commun de moyens en vue de développer l'activité économique de ses membres. |
Mise en commun de moyens pour la réalisation de programmes de recherche. |
But lucratif. |
Mise en commun de façon permanente d'activités ou de connaissances dans un but autre que de partager des bénéfices. |
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COMPOSITION |
Majorité de personnes morales publiques à l'assemblée générale
des membres du groupement. |
Personnes physiques ou morales publiques ou privées. |
Aucune condition |
SARL : mini 2 personnes physiques ou morales |
Personnes physiques ou morales, privées ou publiques |
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NATURE JURIDIQUE |
Personne morale de droit public |
Personne morale de droit privé. Conséquences: |
Contrat sans personnalité morale |
Personne morale de droit privé commercial. |
Personne morale de droit privé. Conséquences: |
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REGLES DE GESTION |
Règles de
gestion applicables aux EPIC. |
Règles de gestion privées |
Gestion identique à celle des organismes contractants |
. |
. |
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REGIME FISCAL |
Deux
options : |
Transparence : impôts de droit commun (TVA, impôts locaux). |
Aucune disposition fiscale applicable. |
Impôts sur les sociétés et impôts de droit commun (TVA, impôts locaux). |
Impôts de droit commun (TVA, impôts locaux... ). |